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Bulletin Officiel de l’ANPE No 2006-5 du 31 octobre 2006


 

2040

PARTIE 2
politique
de la formation professionnelle
et de l’emploi

Programmes pour l’emploi

Programmes pour l’emploi : généralités

           Domaine finances, appui
                      et contrôle

                                                                                  ––––––

             Département juridique

                                                                                  ––––––

  Domaine développement, marketing
                   et international

                                                                                  ––––––

   Direction des politiques de l’emploi
                et des partenariats

                                                                                  ––––––

Département des politiques de l’emploi

                                                                                  ––––––

Instruction DPE/DJ n° 2006-201 du 24 juillet 2006 relative au refus de mesures pour l’emploi au titre de la lutte contre le travail illégal

Ce que vous devez savoir

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, renforce le volet des sanctions administratives en donnant aux autorités compétentes, parmi lesquelles l’agence, la possibilité de refuser aux personnes physiques et morales, auteurs d’infractions relatives au travail illégal, diverses aides liées directement ou indirectement aux politiques en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle.

Les différentes formes de travail illégal visées par la loi sont :

  marchandage (L. 125-1) ;

  prêt de main d’œuvre (L. 125-3) ;

  cumul d’emploi et d’activités prohibés pour les agents des services publics (L. 324-1) ;

  cumul d’emplois salariés ayant pour effet un dépassement de la durée légale maximale du travail (L. 324-2) ;

  recours à des personnes qui contreviennent aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2, (L. 324-3) ;

  travail dissimulé par dissimulation d’activité, dissimulation d’emploi salarié ou d’heures de travail et recours sciemment à celui qui exerce un travail dissimulé (L. 324-9 et L. 324-10) ;

  emploi d’un travailleur salarié étranger sans titre de travail ; (L. 341-6) ;

  fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des allocations de chômage ou des aides du fonds national de l’emploi (L. 365-1).

Les aides visées par les textes et qui concernent l’Agence nationale pour l’emploi sont les suivantes :

Le CAE (L. 322-4-7 du code du travail).

Le CIE (L. 322-4-8 du code du travail).

Le CIRMA (L. 322-4-15 du code du travail).

Le CAE DOM (L. 832-2 du code du travail).

Le contrat d’avenir (L. 322-4-10 du code du travail).

Préalables à la procédure:

  la mise en œuvre du dispositif est déclenchée par la demande, de l’employeur, d’une des aides précitées ;

  un directeur d’agence n’est pas tenu d’effectuer une recherche systématique des procès verbaux susceptibles d’avoir été dressés à l’encontre d’un employeur qui formule une demande d’aide. Cependant, cette démarche est nécessaire s’il dispose d’éléments le conduisant à s’interroger sur le non-respect, par l’entreprise, des règles relatives à la lutte contre le travail illégal ;

  la décision de refus ne peut exclure le demandeur que du bénéfice de la seule aide demandée et non de celles qui n’ont pas fait l’objet de demande de sa part ;

  les décisions de refus ne pourront se fonder que sur des procès verbaux dressés et clos à partir du 24 février 2006.

Le Gouvernement a fait de la lutte contre le travail illégal une priorité nationale, dont le succès est une condition de celui des politiques économiques, sociales et fiscales de l’emploi.

Le travail illégal, sous différentes formes, (travail dissimulé, prêt illicite de main d’œuvre, marchandage, emploi irrégulier de travailleurs étrangers, cumul irrégulier d’emplois, et fraudes aux revenus de remplacement cf. article L. 325-1 du code du travail) constitue une atteinte grave à la solidarité nationale qui exige un renforcement des sanctions à l’égard des auteurs de ces pratiques frauduleuses.

A cette fin une loi, un décret et une circulaire sont intervenus.

1. Les textes

1.1. La loi du 2 août 2005

Le nouvel article L. 325-3 du code du travail, introduit par l’article 86 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, renforce le volet des sanctions administratives en donnant aux autorités compétentes, parmi lesquelles l’agence, la possibilité de refuser aux personnes physiques et morales, auteurs d’infractions relatives au travail illégal, diverses aides liées directement ou indirectement aux politiques en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Lorsque l’autorité compétente a connaissance d’un procès verbal relevant d’une des infractions mentionnées à l’article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées, et à l’avantage qu’elle procure à l’employeur refuser d’accorder pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l’objet de cette verbalisation. »

Ce texte prévoit également que l’agence communique aux agents de contrôle (Cf. Annexe 4 « liste des agents de contrôle autorisés à obtenir des informations nominatives et personnelles en matière de travail illégal ») tous renseignements et tous documents nécessaires dans l’exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal.

1.2. Le décret du 22 février 2006

Le décret n° 2006-206 du 22 février 2006, pris pour l’application de l’article L. 325-3 du code du travail, établit une liste exhaustive des aides et subventions pouvant être refusées.

Concernant l’agence, il s’agit des contrats aidés suivants :

  le CAE (L. 322-4-7 du code du travail) ;

  le CIE (L. 322-4-8 du code du travail) ;

  le CIRMA (L. 322-4-15 du code du travail) ;

  le CAE DOM (L. 832-2 du code du travail) ;

  le contrat d’avenir (L. 322-4-10 du code du travail).

Ce décret précise également les conditions selon lesquelles une décision de refus peut être prise.

1.3. La circulaire du 29 mai 2006

La circulaire DILTI n° 2006/01 du 29 mai 2006 a pour objet de préciser tant les conditions de mise en œuvre de la faculté de refuser l’attribution d’une aide que les modalités de circulation des informations relatives à la verbalisation et aux décisions de refus prononcées (cf. annexe 5).

Elle s’accompagne d’annexes qui précisent d’une part les procédures de refus propres à chaque aide d’autre part les mentions devant figurer dans les décisions adressées aux employeurs. Elle propose également un modèle de demande d’information aux secrétaires permanents des comités opérationnels de lutte contre le travail illégal (COLTI).

2. La décision de refus d’attribution d’une aide

2.1. Préalables à la procédure :

  La mise en œuvre du dispositif est déclenchée par la demande de l’employeur d’une des aides précitées.

  Un directeur d’agence n’est pas tenu de rechercher systématiquement l’existence de procès verbaux. Cette démarche n’est justifiée que lorsqu’il dispose d’éléments le conduisant à s’interroger sur le non-respect, par l’employeur, des règles relatives à la lutte contre le travail illégal.

  Lorsqu’une décision de refus est prise elle ne l’est que pour la seule catégorie d’aide demandée (CAE ou CIE ou CIRMA ou CAE DOM ou contrat d’avenir).

  Elle ne peut se fonder que sur des procès verbaux dressés et clos à partir du 24 février 2006.

Rappel : un procès-verbal est établi par un inspecteur du travail qui a constaté une infraction. Il fait foi jusqu’à preuve contraire. L’inspecteur du travail l’adresse au Parquet qui peut le classer sans suite ou le transmettre au tribunal pour jugement.

2.2. La procédure

  Lorsqu’un employeur sollicite le bénéfice d’une des aides visées ci-dessus, le directeur d’agence a la possibilité de demander au secrétaire permanent des COLTI si cet employeur a fait l’objet d’un procès verbal pour travail illégal (cf. annexe 1 « modèle de demande d’informations au secrétaire permanent du COLTI » qui peut être adressée par courrier électronique. Annexe 6 « liste des secrétaires permanents des COLTI).

  Aucun refus ne peut être opposé à l’employeur aussi longtemps que le COLTI n’a pas répondu et a fortiori s’il indique que l’employeur n’a fait l’objet d’aucun procès verbal. L’existence d’un procès verbal pour travail illégal n’entraîne pas nécessairement un refus. Il appartient au DALE d’apprécier s’il y a lieu de refuser cette aide.

  S’il envisage de refuser l’aide demandée le DALE doit, préalablement, en avertir par lettre recommandée avec accusé de réception l’employeur et lui indiquer qu’il dispose d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations écrites. Seules les références du procès verbal ainsi que les infractions relevées et leur importance pourront être indiquées sur ce courrier.               
(cf. Annexe 2 « modèle de courrier d’avertissement avant refus d’attribution de l’aide »)

  Après avoir pris connaissance des observations écrites de l’employeur ou en l’absence de celles-ci au terme des 15 jours, le directeur d’agence peut décider de prendre une décision de refus d’attribution de l’aide demandée. Il devra alors motiver sa décision et préciser, le cas échéant, la durée d’application de ce refus. Ce courrier devra être adressé à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.            
(cf. Annexe 3 « modèle de courrier de refus d’attribution de l’aide »).

2.3. La motivation de la décision

La décision de refus doit être motivée en tenant compte de :

  la gravité des faits constatés ;

  la nature de l’aide sollicitée ;

  l’avantage que cette aide procure à l’employeur.

La gravité des faits pourra se mesurer, par exemple, au nombre d’infractions commises par l’employeur verbalisé, à la persistance de ces infractions ou à leur cumul.

(Cf. Annexe 2 de la circulaire du 29 mai 2006).

2.4. La durée de la décision

Il appartient au DALE de fixer, le cas échéant, la durée pendant laquelle l’employeur ne pourra bénéficier de l’aide qui lui est refusée.

Cette période ne peut excéder cinq ans. Elle court à compter de la date de réception, par l’agence locale, de la demande d’aide.

Afin que le DALE puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause il convient que chaque demande de contrat aidé ait été formalisée par un document papier comportant la date de la demande et la signature de l’employeur (ex : CERFA).

2.5. La communication des décisions de refus

Le directeur d’agence adresse, selon les cas, à l’URSSAF ou à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) ou à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS – dans les DOM) copie des décisions refusant une aide comportant des exonérations de cotisations sociales.

                                                                                         J.-M. Marx

Les annexes « Demande d’information auprès des COLTI », « Modèle de courrier d’avertissement avant refus », « Modèle de courrier de refus d’attribution d’une aide », « Liste des agents de contrôle autorisés à obtenir des informations nominatives et personnelles en matière de lutte contre le travail illégal », « Circulaire DILTI n° 2006/01 du 29 mai 2006 » et « Liste des secrétaires permanents des COLTI » sont disponibles dans les agences locales pour l’emploi.