Logo : pôle emploi, retour à la page d'accueil des bulletins officiels

Contenu de l'article

Instruction DASECT n°2007-668 du 11 juin 2007

Cumul d’activités accessoires

BO n°23 du 21 juin 2007

Les règles de cumul d’activités ont évolué dans le sens d’une plus grande souplesse avec l’entrée en vigueur de la loi du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique et de son décret d’application du 2 mai 2007.

La présente instruction fixe les conditions et les formes dans lesquelles les agents contractuels de droit public de l’ANPE peuvent désormais être autorisés à cumuler une activité accessoire avec leur activité principale au sein de l’établissement.

I) Principes

A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique, l’article 25-I de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose désormais que :
« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (...) Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice. »

Ces dispositions ont été précisées par le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires et des agents non titulaires de l’Etat, qui a notamment fixé la liste des activités autorisées.

Ce qui change

Tous les agents contractuels de droit public, même ceux qui exercent leurs fonctions à temps partiel, peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire. Dans cette situation, les agents à temps partiel peuvent dorénavant être autorisés à cumuler une activité sur leur temps libéré.

Il est désormais possible qu’un futur agent, qui exerce une activité privée avant son recrutement par l’ANPE, et qui souhaiterait la poursuivre, puisse le faire temporairement.

En termes de contenus des activités :
- il n’y a plus de restrictions relatives aux domaines qu’un agent peut être autorisé à enseigner
- l’activité de conjoint collaborateur, si elle est bénévole, est autorisée
- l’activité de créateur ou repreneur d’entreprise peut se cumuler avec l’activité principale.

Par ailleurs, les formes dans lesquelles la demande de cumul d’activités doit être présentée et dans lesquelles il doit y être répondu sont plus encadrées qu’auparavant et dans certains cas, il est nécessaire de recueillir l’avis de la Commission nationale de déontologie avant d’accorder ou non l’autorisation de cumul.

Ce qui ne change pas


L’activité accessoire ne doit porter atteinte ni au fonctionnement normal, ni à l’indépendance ni à la neutralité du service. Elle doit être compatible avec les fonctions de l’agent au sein de l’ANPE et ne doit pas affecter leur exercice.

Par définition, l’activité cumulée doit être et demeurer accessoire par rapport à l’activité principale de l’agent. Il en découle notamment que l’activité accessoire, quelle que soit sa nature, ne peut être exercée qu’en dehors du temps de travail. Il est donc possible d’exercer une activité accessoire pendant des jours de congé annuel ou des jours de RTT.

Les activités de gestion commerciale (hors gestion du patrimoine personnel ou familial et hors cas de création ou de reprise d’entreprise), comme la gérance ou le contrôle d’une société, demeurent interdites.

A tout moment, si des raisons de droit ou de fait le justifient, l’autorisation de cumul d’activité peut être suspendue ou abrogée.

II) Champ d’application

1) Agents concernés

Les règles du cumul d’activités à titre accessoire définies dans la présente instruction s’appliquent à tous les agents de droit public de l’ANPE ; les agents statutaires, les agents sous contrat à durée déterminée, les agents temporaires ; qu’ils soient à temps plein, à temps partiel ou à temps incomplet.

Seuls les personnels de l’Agence sous contrat de droit privé ne sont pas concernés par ces dispositions. Ils demeurent soumis aux règles édictées par le code du travail, en particulier celles relatives au plafond légal des heures travaillées et celles relatives à leur contrat.

2) Activités accessoires soumises à autorisation préalable

L’exercice des activités suivantes est soumis à l’autorisation préalable du directeur régional dont relève l’agent qui en fait la demande :
- Expertise, consultation et plaidoirie en justice pour une entreprise ou un organisme privé, sauf dans des litiges intéressant une personne publique
- enseignement ou formation
- activité agricole
- travaux ménagers de peu d’importance chez des particuliers
- aide à domicile à un proche, permettant à l’agent le cas échéant de percevoir les allocations afférentes à l’aide apportée
- activité de conjoint collaborateur non rémunéré au sein d’une entreprise artisanale ou commerciale
- activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou d’une personne privée à but non lucratif
- mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes internationaux d’intérêt général ou auprès d’un état étranger
- création ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole quelle qu’en soit la forme juridique.
- poursuite d’une activité au sein d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole quelle qu’en soit la forme juridique.

3) Activités accessoires pouvant s’exercer sans autorisation préalable

L’exercice des activités suivantes ne nécessite pas l’obtention d’une autorisation préalable du directeur régional dont relève l’agent qui en fait la demande :
- gestion, quelle qu’en soit la forme juridique, d’un patrimoine personnel ou familial
- travaux d’extrême urgence à caractère préventif ou pour organiser des mesures de sauvetage
- activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif
- détention de parts sociales et la perception des bénéfices qui s’y attachent
- production d’œuvres de l’esprit, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics, comme être interprète dans un orchestre symphonique, ou encore peindre et exposer ses toiles.

4) Activités accessoires interdites

L’exercice de toute activité ne ressortant pas de l’une ou de l’autre des catégories citées aux 2° et 3° ci-dessus est rigoureusement interdit.

Notamment, il est expressément interdit à tout agent public de participer dans un cadre personnel aux organes de direction de sociétés. L’exercice de toute activité de gestion commerciale (hors gestion du patrimoine personnel ou familial et hors cas de création ou de reprise d’entreprise), comme la gérance ou le contrôle d’une société, demeure interdit.

La prise d’intérêt directement ou par personne interposée dans une entreprise soumise au contrôle de l’ANPE ou en relation avec elle, est interdite lorsqu’elle est de nature à compromettre l’indépendance du service.

III) Modalités de gestion des demandes de cumul

1) Cas général

Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse au directeur régional dont il relève une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

L’intéressé peut faire figurer dans sa demande toute autre information de nature à éclairer le directeur régional sur l’activité accessoire envisagée.

Dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception d’une demande d’exercice d’activité accessoire, le directeur régional peut inviter l’agent concerné à la compléter, s’il estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer.

Le directeur régional notifie sa décision d’acceptation ou de refus du cumul dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, délai porté à deux mois dans le cas développé au paragraphe précédent.

En l’absence de décision expresse écrite négative dans le délai de réponse mentionné au paragraphe précédent, l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire demandée.

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. L’intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d’autorisation à l’autorité compétente dans les conditions et les formes précédentes.

Le directeur régional dont relève l’agent peut mettre fin à tout moment à la poursuite d’une activité dont l’exercice a été autorisé, si l’intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée apparaissent erronées ou si l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.

2) Cas particulier de la création, de la reprise ou de la poursuite d’activité en entreprise

L’agent qui souhaite créer ou reprendre à titre d’activité accessoire une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, quelle qu’en soit la forme juridique, en fait le déclaration écrite au directeur régional dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise.

L’agent qui, aspirant à être recruté par l’ANPE, exerce une activité privée et souhaite continuer à le faire à titre accessoire, doit en exprimer le projet par déclaration écrite au directeur régional préalablement à la signature de son contrat d’engagement.

La déclaration prévue aux deux paragraphes précédents mentionne, même à l’état de projet, la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle a été reçue la déclaration, le directeur régional la transmet à la direction des affaires sociales, de l’emploi et des conditions de travail (cf. instruction n°667 du 11 juin 2007 relative à la Commission de déontologie, et notamment son annexe 3), qui saisit la Commission de déontologie prévue à l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 et placée sous l’autorité du Premier ministre.

La commission de déontologie rend son avis dans un délai d’un mois, délai porté à deux mois si, n’estimant pas disposer des informations nécessaires, la commission a invité l’agent à compléter sa déclaration.

L’avis de la commission est transmis au directeur régional, qui en informe l’intéressé.

La commission de déontologie contrôle la compatibilité des projets de création et de reprise d’une entreprise ainsi que des projets de poursuite d’une activité au sein d’une entreprise ou d’une association, au regard des dispositions de l’article 432-12 du code pénal.

Elle examine également si le cumul d’activités envisagé porte atteinte à la dignité des fonctions exercées par l’agent ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service dans lequel il est employé.

Le directeur régional se prononce sur la déclaration de cumul d’activités au vu de l’avis rendu par la commission de déontologie. Pour prendre sa décision, le directeur régional apprécie également la compatibilité du cumul d’activités au regard des obligations de service qui s’imposent à l’agent concerné.

Sauf décision écrite contraire du directeur régional, le cumul d’activités est réputé être autorisé, pour une durée maximale d’un an. L’autorisation de cumul peut être prolongée pour une durée d’un an, après dépôt d’une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période.

Le directeur régional peut à tout moment s’opposer ou mettre fin au cumul d’activités qui contrevient ou ne satisfait plus aux critères de compatibilité mentionnés ci dessus.

3) Cas particulier des agents à temps partiel ou incomplet

L’agent exerçant des fonctions à temps partiel ou à temps incomplet peut être autorisé à exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, dans des conditions compatibles avec ses obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

Il en informe par écrit le directeur régional dont il relève, préalablement au cumul d’activités envisagé.

Le directeur régional peut à tout moment s’opposer ou mettre fin au cumul d’activités qui contrevient ou ne satisfait plus aux critères de compatibilité mentionnés ci-dessus.

L’agent exerçant des fonctions à temps incomplet peut être employé par plusieurs administrations et services relevant de l’Etat, à condition que sa durée totale de travail n’excède pas celle afférente à un emploi à temps complet.

L’intéressé est tenu d’informer par écrit chacune des autorités dont il relève, de toute activité exercée pour le compte d’une autre administration ou d’un autre service.

IV) Conséquences d’infractions aux présentes dispositions

1) Conséquences pécuniaires

Indépendamment de l’application d’éventuelles sanctions, le non respect des dispositions de la présente instruction donne lieu au reversement des sommes indûment perçues par voie de retenue sur le traitement.

2) Conséquences disciplinaires

Indépendamment des conséquences pécuniaires mentionnées ci-dessus, la violation des règles de la présente instruction expose l’agent à une sanction disciplinaire.

3) Conséquences pénales

Dans l’exercice d’une activité accessoire, les agents sont soumis aux dispositions de l’article 432-12 du code pénal. Celui-ci dispose en particulier que :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public (...), de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. »

V) Dispositions diverses

Les dispositions de la présente instruction, en particulier celles relatives aux délais, sont applicables aux demandes d’autorisation sur lesquelles il n’avait pas été statué avant sa publication.

Les autorisations de cumul qui ont été accordées en vertu du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont abrogées au plus tard le 3 mai 2009, si elles n’ont pas fait auparavant l’objet d’une autorisation expresse.

Les demandes d’autorisation, les déclarations de cumul d’activités ainsi que les avis de la commission de déontologie et les décisions administratives prises sur leur fondement sont versés au dossier individuel de l’agent.

La présente instruction abroge toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, en particulier la note DGPC du 31 mars 1994.

Les directeurs régionaux saisiront la direction des affaires sociales, de l’emploi et des conditions de travail des éventuelles difficultés d’application de la présente instruction.

Fait à Noisy-le-Grand, le 11 juin 2007
Le directeur général adjoint
chargé des ressources humaines
Jean-Noël Thiollier
Haut de page
Page précédente

Pied de page